I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R57. Toute personne qui, en qualité de fiduciaire ou en semblable qualité, contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices destinés à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est soit un organisme de bienfaisance enregistré ou une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, soit régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, un compte d’épargne libre d’impôt, un arrangement qui est réputé un tel compte en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 935.26.1 de la Loi ou un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si l’un des articles 905.0.10 à 905.0.12 de la Loi s’applique à son égard.
a. 1086R12; D. 1981-80, a. 1086R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R12; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 44; D. 473-95, a. 48; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 114; D. 1451-2000, a. 56; D. 1282-2003, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 56; D. 321-2017, a. 56.
1086R57. Toute personne qui, en qualité de fiduciaire ou en semblable qualité, contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices destinés à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est soit un organisme de bienfaisance enregistré ou une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, soit régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, un compte d’épargne libre d’impôt ou un arrangement qui est réputé un tel compte en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 935.26.1 de la Loi.
a. 1086R12; D. 1981-80, a. 1086R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R12; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 44; D. 473-95, a. 48; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 114; D. 1451-2000, a. 56; D. 1282-2003, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 56.